INFORMATIONS et CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE VOYAGE & ESCALADE
Les conditions particulières de vente s ’appliquent exclusivement aux voyages organisés par les marques Voyage & Escalade, Raid à Ski, et Montagnes de Corse, en aucun cas aux vols secs.
INSCRIPTION :
L’inscription à l’un de nos séjours implique l’adhésion à nos conditions générales et particulières de vente. Tout bulletin d’inscription doit être rempli et signé par le participant, accompagné d’un acompte de 30%; la réception de cet acompte n’impliquant la réservation que dans la limite des places disponibles. En cas d’acceptation, le solde devra être réglé soixante jours avant le départ sans relance de notre part. Pour les voyages incluant un hébergement en bateau, le solde est du au plus tard quatre ving dix jours avant le départ.
En cas d’inscription à moins de trente jours du départ, la totalité du voyage sera versée dès la demande de réservation.
PRIX :
Le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des informations relatives au voyage qu’il a choisi, grâce à la fiche technique qui lui a été fournie à la remise de la facture. Nous mentionnons dans nos fiches techniques ce qui est compris ou ne l’est pas. De façon générale, les taxes d’aéroport, les frais de vaccins, de visas, les boissons, les visites de site ne sont jamais compris dans le prix sauf mention écrite.
Toute modification des taux de change, des transporteurs ou autres prestataires de service peut entraîner le réajustement des prix publiés. Prix établis à la date du 01 janvier 2019 sur la base du cours des changes, des tarifs aériens et des prestations au sol connus à ce jour et susceptibles de réajustement d’ici à la date de départ.
Nos prix sont établis sur une base minimum de participants
Nous offrons également une palette variée d'activité et de services complémentaires à votre randonnée (hôtels, billets d'avions et de bateaux, séjours balnéaires, locations de voiture...). Ces services sont facturés avec des frais d'agence.
Remarque: nos prix sont calculés forfaitairement et basés sur un certain nombre de nuits et non pas de journées. De ce fait, si la première et la dernière journée se trouvaient écourtées, notamment en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes et maritimes, aucun remboursement ne pourrait être accordé.
RESPONSABILITE :
Particularité de nos séjours et voyages : vu le caractère particulier de nos voyages et séjours, chaque participant est pleinement conscient que durant ces voyages il peut courir certains risques inhérents à la pratique de l’activité (altitude, moyens de communications, éloignement des centres médicaux etc…). chaque participant déclare assumer ces risques en toute connaissance nous ne pouvons être tenus pour responsable et redevable d’aucune indemnité, en cas d'annulation, changement de dates, d’horaires, d’itinéraires ou d'activités prévus, en particulier si ces modifications proviennent d’évènements imprévus, d’aléas climatiques de circonstances impérieuses, de cas de force majeure lié à une décision administrative impliquant la sécurité des voyageurs. Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par l’encadrant du groupe ; nous ne pouvons être tenus pour responsable des incidents, accidents ou dommages corporels qui pourraient résulter d’une initiative personnelle imprudente.
Agissant en tant qu'organisateur de séjours et d'activités, Voyage & Escalade est conduit à choisir différents prestataires – hébergements, restaurateurs, transporteurs, encadrants…- et ne saurait être confondu avec ces derniers, qui conservent leur responsabilité propre.
Modifications durant le voyage
Si les dates aller et retour de votre voyage sont modifiées, en raison d’une perturbation du transport aérien ou maritime, nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsable et vous demanderons une participation aux frais supplémentaires réels occasionnés. Si nous nous trouvions dans l’impossibilité de fournir une partie des engagements prévus, nous ferions tout notre possible pour les remplacer par des prestations équivalentes. Nous pouvons être amenés, lorsque les circonstances nous y contraignent, à substituer un moyen de transport à un autre, un hôtel à un autre, prendre un itinéraire différent ou annuler certaines excursions, sans que ces modifications exceptionnelles donnent lieu à une quelconque indemnisation ; l’acheteur ne pourra les refuser sans motifs valables.
Interruption de séjour: Toute interruption volontaire de votre part n’ouvre droit à aucun remboursement, de même qu’une exclusion décidée par votre accompagnateur, pour niveau insuffisant, non respect des consignes de sécurité ou nuisance au bon déroulement du séjour. Les frais supplémentaires occasionnés (taxi, hébergements, location…) seront à régler sur place par le client.
Toute prestation non consommée dans le forfait (repas, hébergement, transfert..) ne pourra être remplacée ni donner lieu à aucun remboursement. De même toute modification de programme de votre part, n’entrant pas dans le forfait prévu sera à la charge du client.
Transport
De manière générale, les titres de transport ne sont ni modifiables ni remboursables, sauf mention contraire de notre part.
* aérien Les obligations du contrat de transport aérien sont définies par la convention de Varsovie ou la réglementation nationale des pays concernés. Couleur Corse ne peut, en tant qu'intermédiaire, être tenu pour responsable de certains dysfonctionnements imprévisibles tels que grèves, incidents techniques, conditions atmosphériques, encombrement de l'espace aérien, panne techniques, sur réservations pratiquées par la compagnie, qui pourraient entraîner des modifications d'horaires ou changement d'aéroport. Dans de telles circonstances, aucune indemnité ne serait retenue à titre de compensation en cas de retard, même significatif sur les horaires prévus.
Bagages : une franchise de 15 kg est généralement allouée à chaque passager, pour ses bagages en soute. En cas d’excédent, le passager devra régler, lors de l’enregistrement, la surtaxe demandée par la compagnie. En ce qui concerne les bagages volumineux (instruments de musique, équipements de sport, etc), une demande spécifique devra être faite à Couleur Corse qui fera une demande de bagage supplémentaire à la compagnie. Cependant, Couleur Corse ne pourra en aucun cas en garantir l’embarquement, en raison de nombreuses conditions, telles que l’emballage ou le chargement de l’avion. Pour des raisons de sécurité, les compagnies interdisent le transport en cabine d’un certain nombre d’objets et de substances. Il convient de vérifier auprès de votre organisateur ou de la compagnie de transport que tous les articles emportés sont autorisés à voyager en soute ou en bagage à main. En cas de contravention à ce règlement, les objets seraient immédiatement saisis puis détruits par les autorités de contrôle, sans possibilité de récupération ultérieure ou de dédommagement de quelque sorte que ce soit.
Un billet d'avion est nominal, le nom figurant sur le billet doit obligatoirement correspondre au nom porté sur le passeport ou sur la carte d'identité du passager. Toute erreur peut entraîner un refus d'enregistrement et une obligation de rachat de la part de la compagnie ou des autorités locales qui ne sauraient engager la responsabilité de Couleur Corse.
Modification de nom pour le transport :
Toute modification de nom de plus de deux lettres entraîne l'annulation du billet initial.
Le client sera dans l’obligation de racheter un billet, entraînant une nouvelle tarification.
ANNULATION DE VOYAGE
De votre part :
Toute annulation de votre part avant le départ doit nous parvenir par mail ou courrier.
Vu le caractère spécifique de nos voyages et les frais engagés pour l’organisation de chaque séjour, à 60 jours du départ la totalité du séjour est due et aucun remboursement ne sera effectuée.
Pour les voyages incluant un hébergement en bateau, les acomptes ne sont pas remboursables.
Ces sommes vous seront remboursées par l’assurance ce en cas d’annulation justifiée, si vous avez pris une telle assurance (hors montant de la cotisation
d'assurance).
* Des conditions particulières sont appliquées sur le transport aérien et maritime pouvant aller jusqu'à 100% de frais dès que les titres de transport sont émis. Ils restent soumis à la règlementation des compagnies.
CESSION DE CONTRAT : En cas d’impossibilité d’effectuer le séjour, vous pouvez nous proposer une autre personne à la condition qu’elle remplisse les mêmes conditions et que nous n’ayons pas déjà engagé des réservations à votre nom. Vous êtes tenus de nous en informer entre 7 et 15 jours avant le départ.
INTERRUPTION DE SEJOUR
Tout séjour interrompu ou abrégé, ou toute prestation non consommée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement, même en cas de rapatriement, de même qu'une exclusion décidée par votre encadrant pour niveau insuffisant, pour abandon ou non-respect des consignes de sécurité
De notre part:
Si nous devions annuler un départ d'activité pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous vous proposerions, dans la mesure du possible, une solution de remplacement ou l'annulation pure et simple. Les sommes engagées ne pourront être remboursées.
Si nous devions annuler un départ de séjour faute de participants, vous en seriez informé au plus tard 21 jours avant la date prévue.; nous vous proposerions alors différentes solutions de remplacement, au tarif en vigueur, ou le remboursement intégral des sommes payées. Aucune indemnité compensatoire ne saurait être versée.
Le transport aérien et maritime reste soumis à la règlementation des compagnies.
ASSURANCES
Conformément à la législation, nous sommes dotés d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Chaque participant doit également être titulaire d'une responsabilité civile individuelle. En vue de vous protéger en cas d'incident ou d'accident pouvant survenir au cours du séjour, il vous est indispensable de posséder une garantie multirisque couvrant les frais d'annulation, d'assistance et de rapatriement.
Vous pouvez cotiser une assurance annulation–interruption de voyage
et assistance rapatriement EUROP ASSISTANCE, assurance adaptée au type de nos voyages.
Cette assurance est facultative. Son montant est de 5% du coût total du voyage ; elle doit être souscrite, s’il y a lieu, à l’inscription.
Si vous considérez être assuré par ailleurs, nous vous demanderons, avant votre départ, une attestation de votre assurance mentionnant votre nom et les garanties souscrites.
DROITS DU VOYAGEUR
La combinaison de services de voyages qui est proposée est un forfait (directive Européenne 2015-2302 et article L211-2-II du Code du Tourisme. Vous disposez donc des droits octroyés par l'Union Européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du Tourisme. En outre, comme l'exige la loi, Montagnes de Corse dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. Pour plus d'information , vous pouvez consulter la page des droits essentiels au titre de la directive (UE).
LITIGES
Toute réclamation relative au voyage doit être adressée à Voyage & Escalade par lettre recommandée avec AR dans un délai d'un mois après la date de retour et sera du ressort du Tribunal de Commerce d'Ajaccio.
6, Bd Fred Scamaroni - 20000 AJACCIO
Tel : 04 95 10 52 83 – Fax : 04 95 20 47 09
infos@voyage-escalade.com
Immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM02A100010
Garantie financière : APST pour un montant de 100 000 €
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Cabinet Piquet-Gauthier – BP 27 – 69300 Oullins.
Cette assurance est facultative. Son montant est de 5% du coût total du voyage ; elle doit être souscrite, s’il y a lieu, à l’inscription.
Si vous considérez être assuré par ailleurs, nous vous demanderons, avant votre départ, une attestation de votre assurance mentionnant votre nom et les garanties souscrites.
DROITS DU VOYAGEUR
La combinaison de services de voyages qui est proposée est un forfait (directive Européenne 2015-2302 et article L211-2-II du Code du Tourisme. Vous disposez donc des droits octroyés par l'Union Européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du Tourisme. En outre, comme l'exige la loi, Montagnes de Corse dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. Pour plus d'information , vous pouvez consulter la page des droits essentiels au titre de la directive (UE).
LITIGES
Toute réclamation relative au voyage doit être adressée à Voyage & Escalade par lettre recommandée avec AR dans un délai d'un mois après la date de retour et sera du ressort du Tribunal de Commerce d'Ajaccio.
Voyage & Escalade
Bureau Montagne de Couleur Corse6, Bd Fred Scamaroni - 20000 AJACCIO
Tel : 04 95 10 52 83 – Fax : 04 95 20 47 09
infos@voyage-escalade.com
Immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM02A100010
Garantie financière : APST pour un montant de 100 000 €
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Cabinet Piquet-Gauthier – BP 27 – 69300 Oullins.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE selon le Code du Tourisme
Nous vous invitons à lire attentivement l'intégralité des présentes conditions générales de vente en référence au Code du Tourisme. Les présentes conditions générales sont complétées par nos conditions particulières de vente.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation et son niveau de confort;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :. Le contrat doit comporter les clauses suivantes
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; (...)
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;21° (...).
Article R.211-7 :L'acheteur peut céder son contrat -hors transport aérien-à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. (...). Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation et son niveau de confort;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :. Le contrat doit comporter les clauses suivantes
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; (...)
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;21° (...).
Article R.211-7 :L'acheteur peut céder son contrat -hors transport aérien-à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. (...). Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.